Le salarié qui exerce son activité en télétravail depuis l’étranger sans en avoir préalablement informé son employeur manque à ses obligations contractuelles.
Par un arrêt en date du 22 janvier 2026 (n°23/03562), la Cour d’appel de Versailles a jugé que le salarié qui exerce son activité en télétravail depuis l’étranger sans en avoir préalablement informé son employeur manque à ses obligations contractuelles.
Toutefois, lorsque ce manquement demeure isolé et que le salarié est resté disponible pour son employeur, il peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans pour autant caractériser une faute grave.
« S’agissant d’avoir manqué à son obligation contractuelle en matière de télétravail faute d’avoir informé son employeur d’un changement de domicile et des changements de conditions d’exercice du télétravail, il ressort du contrat de travail de M. [W] que celui-ci s’engage à faire connaître sans délai tout changement de situation le concernant, notamment changement de domicile et que le contrat est notamment régi par l’accord de performance signé par la direction et les organisations syndicales représentatives le 17 décembre 2019, lequel prévoit que le télétravail s’effectue au domicile du salarié, en sorte qu’en partant au Pakistan sans en informer son employeur et en télétravaillant depuis ce pays sans informer son employeur du changement dans les conditions d’exercice du télétravail, M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles sur ce point. Il sera par ailleurs observé que si l’employeur reproche également à son salarié de ne pas s’être tenu disponible à tout moment afin de maintenir le lien avec l’entreprise et pouvoir assister aux réunions, rendez-vous clients et manifestations collectives où sa présence physique serait jugée nécessaire, étant amené à effectuer des tests sur les outils informatiques qui ne peuvent pas être faits à distance, force est de constater que le salarié avait été mis en télétravail en raison de la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19, du 1er novembre au 5 décembre 2020 par son employeur, ce que ne conteste pas ce dernier, en sorte que celui-ci ne pouvait reprocher à son salarié, sans se contredire, de ne pouvoir être présent physiquement au sein de l’association. Ce manquement est partiellement établi » (CA Versailles, 22 janvier 2026, n°23/03562)